Missions
En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement
- fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements
- adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectif,
le règlement intérieur de l'établissement, le budget et le compte
financier de l'établissement le règlement intérieur de l'établissement,
son budget - délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement
pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de
fonctionnement
Composition
Le conseil d'administration des lycées comprend :
- Le chef d'établissement, président ;
- Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
- L'adjoint gestionnaire ;
- Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
- Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
- Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
- Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
- Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
- Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.