La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation.
Ses modalités sont prévues par les articles R.421-37 et suivants du code de l’Education
Composition
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
- Le chef d’établissement, président ;
- L’adjoint au chef d’établissement ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
- Le gestionnaire ;
- Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
- Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
- Deux représentants élus des parents d’élèves dans les lycées (2 titulaires et 2 suppléants parmi les élus au CA) ;
- Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
- Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil ;
- Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, les représentants des parents d’élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
- Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d’administration de l’établissement.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Compétences
Les compétences de la commission permanente sont définies à l’article R.421-41 du code de l’Education. Elle instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration.
Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R.421-2 :
- L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
- L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement ;
- L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- La définition des actions de formation complémentaire et de formation continue ;
- L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
- Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement ;
- Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative.
Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
Délégation du CA
Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article R.421-22. Cependant, certaines attributions du CA ne peuvent être déléguées ; il s’agit de :
- fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement ;
- établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement ;
- adopter le budget et le compte financier ; ainsi que les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l’établissement ;
- adopter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement intérieur ;
- autoriser une expérimentation de la présidence du CA.