1. Rôle
Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur de l’établissement public local d’enseignement (EPLE).
Rappels :
- les punitions ne relèvent pas du conseil de discipline ;
- la politique de prévention est à dissocier de la convocation de conseils de discipline : cette politique est élaborée et définie dans le cadre du projet d’établissement. Les modalités de sa mise en œuvre sont inscrites au règlement intérieur. Les punitions, les sanctions, le rôle et la composition de la commission éducative ainsi que la possibilité de recourir à des mesures de responsabilisation y sont précisés.
2. Saisine et lieu de réunion
La décision de réunir le conseil de discipline, à la demande d’un membre de la communauté éducative ou de sa propre initiative, appartient au chef d’établissement.
S’il rejette une demande de saisine, le chef d’établissement notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée.
La décision d’engagement ou de refus d’engagement par le chef d’établissement d’une procédure disciplinaire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation devant le juge administratif.
Il peut prononcer seul les sanctions, sauf l’exclusion définitive, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur, dans le respect des principes exposés au § 8.
Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire si l’élève est l’auteur de violence verbale ou physique à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou s’il commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.
S’il estime que la réunion du conseil de discipline dans les locaux de l’établissement risque d’entraîner des troubles, le chef d’établissement peut décider de le réunir dans un autre EPLE ou, le cas échéant, dans les locaux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale.
Il peut, pour les mêmes raisons, saisir le conseil de discipline départemental.
3. Composition du conseil de discipline
- Le chef d’établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;
le gestionnaire ; - 5 représentants des personnels, dont 4 au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et 1 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé et ATT (agents techniques territoriaux) ;
- 5 représentants des usagers (en lycée : 2 parents (2 titulaires et 2 suppléants parmi les membres élus du CA) + 3 élèves).
4. Échelle des sanctions
L’échelle des sanctions possibles est prévue à l’article R511-13 du code de l’éducation :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement (ne peut excéder vingt heures et, hors de l’établissement, nécessite la double condition de l’accord de l’élève et/ou de la famille, ainsi qu’une convention spécifique qui doit être signée avec la structure d’accueil : cf. arrêté du 30 novembre 2011 : clauses types de la convention prévue à l’article R511-13 du code de l’éducation). L’élève s’engage par écrit à réaliser la mesure acceptée. La commission éducative assure le suivi des mesures de responsabilisation ;
- l’exclusion temporaire de la classe, mais pas de l’établissement, ne pouvant excéder huit jours (pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement) ;
- l’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service annexe ne pouvant excéder 8 jours ;
- l’exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe ;
- le sursis : les sanctions autres que l’avertissement et le blâme peuvent être assorties d’un sursis. Le sursis ne peut excéder une durée d’un an de date à date, y compris dans le cas d’une exclusion définitive.
5. Désignation et durée du mandat
Les représentants des personnels, des parents et des élèves sont élus en leur sein parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives.
La durée du mandat est d’une année. Il expire le jour de la première réunion du conseil d’administration qui suit son renouvellement. Pour chaque membre élu, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
6. Avant la tenue du conseil
Le chef d’établissement précise à l’élève, ainsi qu’aux personnes exerçant l’autorité parentale ou de tutelle si l’élève est mineur, les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de convocation (adressée par pli recommandé au moins huit jours francs avant la tenue du conseil).
Il lui fait savoir qu’il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix.
La convocation du conseil de discipline relève de l’autorité du chef d’établissement.
Les convocations sont adressées par le chef d’établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date (ou remises en main propre contre signature). Le chef d’établissement convoque dans les mêmes formes l’élève et son représentant légal s’il est mineur, la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de celui-ci, deux professeurs de la classe de l’élève en cause désignés par le chef d’établissement, les deux délégués élèves de cette classe, et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève (professeurs, élèves, etc.).
Les mentions suivantes doivent impérativement figurer sur la convocation adressée à l’élève et à ses parents :
- la date et l’heure du conseil de discipline ;
- le nom de l’élève et sa classe ;
- les motifs de comparution (énumération précise de l’ensemble des faits à l’origine de la saisine du conseil de discipline. Seuls les motifs figurant sur la convocation pourront être invoqués lors du déroulement du conseil de discipline et pourront alors figurer sur la notification d’une éventuelle sanction) ;
- la possibilité de présenter sa défense par écrit ou oralement ;
- la possibilité de se faire représenter par la personne de son choix (un mineur n’a pas le droit de donner lui-même un mandat à un autre mineur) ;
- la possibilité de consulter le dossier ainsi que les conditions matérielles de la consultation (lieux, dates, horaires).
Il convient d’appliquer très rigoureusement les textes (ex : délai de 8 jours francs). Tout vice de forme peut être pris en compte en cas d’appel de la décision et annuler la décision du conseil de discipline.
À noter : en cas de nécessité, et notamment pour garantir l’ordre au sein de l’établissement, le chef d’établissement peut, par mesure conservatoire, interdire l’accès à l’établissement et/ou à ses services annexes à un élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Attention, la mise en œuvre de cette mesure conservatoire ne peut intervenir que parallèlement à la saisine du conseil de discipline.
Le dossier scolaire de l’élève est consultable par tous les membres du conseil de discipline, les parents, l’élève s’il est majeur, et l’éventuel défenseur. Il comporte le rapport préalablement rédigé par le chef d’établissement. Il faut veiller à ce que le dossier ne comprenne pas de faits prescrits.
7. Quorum et remplacement
Le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’absence de l’élève et/ou de ses représentants légaux pour un élève mineur, le conseil de discipline se tient normalement, dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.
Respect du principe d’impartialité
Ne peuvent pas siéger en qualité de membres d’un conseil de discipline et doivent se faire représenter par le suppléant :
- le parent d’un élève traduit devant le conseil de discipline ;
- un membre du conseil de discipline personnellement concerné par l’affaire ;
- un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ;
- un élève ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire (ne peut siéger jusqu’à la fin de l’année scolaire) ;
- une personne présentant un lien étroit avec l’élève convoqué ;
- une personne victime ou témoin ;
- une personne connue pour être sous l’influence de l’élève ;
- une personne ayant manifesté une animosité envers l’élève.
N.B. : en cas de contestation, il faudra être en mesure d’apporter la preuve de la partialité du membre ainsi écarté.
8. Déroulement du conseil
Principes
Il est indispensable de respecter certains principes :
- principe de confidentialité : les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne les délibérations ainsi que les faits et documents dont ils ont eu connaissance ;
- principe de la légalité des sanctions : les sanctions disciplinaires doivent être définies dans le règlement intérieur et conformes à celles prévues par l’article R511-13 du code de l’éducation ;
- principe du contradictoire : chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s’expliquer et se défendre. Les représentants légaux de l’élève mineur sont informés de cette procédure et sont entendus s’ils le souhaitent. L’élève peut se faire assister de la personne de son choix (professeur, élève ou avocat, par exemple) ;
- principe de l’individualisation et de la proportionnalité de la sanction : toute sanction doit être individuelle. Elle est déterminée en fonction de la gravité du manquement à la règle à l’origine de la convocation du conseil de discipline, et ne doit donc pas être majorée du fait d’un manquement précédent.
Déroulement
- Présidence par le chef d’établissement ou l’adjoint ;
- vérification du quorum ;
- désignation d’un secrétaire de séance ;
- introduction de l’élève et du défenseur ;
- rappel des principes juridiques ;
- lecture du rapport préalablement rédigé par le chef d’établissement. Ce rapport est lu uniquement devant les membres du conseil de discipline, l’élève, son représentant légal et le défenseur éventuel ;
- audition des personnes convoquées : témoins, deux professeurs de la classe et les deux délégués élèves ;
- débat contradictoire avec l’élève, sa famille et son défenseur ; parole donnée à la défense avant les délibérations ;
- sortie de l’élève, de sa famille et de son défenseur ;
- délibérations, votes et décisions à huis clos ; aucun propos tenu lors de la délibération ne doit figurer au procès-verbal. Seul(s) figure(nt) le(s) résultat(s) du (ou des) vote(s) ;
- entrée de l’élève, de sa famille et de son défenseur ;
- notification et motivation de la décision assortie de l’énoncé des voies de recours possibles.
Délibérations et votes
Le conseil délibère et vote à bulletins secrets, plusieurs fois si nécessaire.
En cas d’égalité, le président a voix prépondérante.
Point particulier sur les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : dans le cas où l’élève doit suivre un stage au cours de son cursus scolaire, il convient d’étudier toute disposition pour éviter que l’élève ne soit empêché d’effectuer son stage, afin d’éviter qu’il ne perde le bénéfice de son année scolaire. La sanction peut être aménagée à cette fin. Si ce n’est pas possible, la convention de stage doit être dénoncée par le chef d’établissement.
À la fin du conseil
Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline et sa motivation. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. Seule cette notification expresse rend la décision exécutoire. Le courrier de notification doit être daté du jour de la tenue du conseil de discipline.
Les voies et délais de recours sont rappelés oralement et par écrit (recours administratif devant le recteur sous huit jours, non suspensif, préalable obligatoire à l’éventuel recours contentieux devant le tribunal administratif).
9. Après le conseil
Un procès-verbal, dont la forme est imposée par les services académiques, est rédigé (cf. textes officiels et boîte à outils). Une copie est envoyée au rectorat par la voie hiérarchique, dans les 5 jours. L’original est conservé et archivé dans l’établissement pendant dix ans.
La sanction, lorsqu’elle est définitive, est portée au dossier de l’élève.
La décision prise est portée au registre des sanctions, mémoire et garant de la cohérence des décisions prises dans l’établissement. La mention reprend l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’encontre d’un élève, sans mention de son identité.
En cas de changement d’établissement, le chef d’établissement peut en décider l’effacement sur demande de l’élève ou de sa famille.
En cas d’avertissement, de blâme ou de mesure de responsabilisation, la sanction est effacée du dossier en fin d’année scolaire.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an, de date à date.
10. Le conseil de discipline départemental
Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental, présidé par le directeur académique ou son représentant.
11. Procédure d’appel
Toute décision prononcée par le conseil de discipline peut être contestée dans un délai de 8 jours auprès du recteur d’académie.
Le recteur dispose d’un délai d’un mois, à partir de la date de réception du recours, pour réunir la commission académique et transmettre sa décision au requérant. Cet appel est un recours administratif. Il est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif.
Au final, les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants :
- l’effacement de la sanction (hormis l’exclusion définitive) du dossier administratif de l’élève ;
- l’amnistie des sanctions puisque, comme toute infraction, elles bénéficient des lois d’amnistie ;
- l’annulation par la juridiction administrative.